On se souvient que la loi Carayon du 23 janvier 2012- adoptée seulement par l’assemblée a subordonné la protection juridique du secret des affaires à la mise en place de mesures effectives de protection, qui ne sont d’ailleurs pas définies. C’est un peu comme si l’on subordonnait la répression des cambriolages à l’exigence de barreaux aux fenêtres et à une porte blindée.
Moralité de ces affaires :
- Les principes d’indemnisation des préjudices en droit français ne sont plus adaptés à notre économie. (voir le rapport Catala). On l’a vu récemment avec l’affaire Kerviel ou encore par l’octroi d’une somme de 45 millions d’euros pour préjudice moral. A l’inverse, malgré une loi du 29 octobre 2007, les contrefacteurs réussissent à conserver parfois tout ou partie du fruit de leurs agissements au motif que le contrefait ne s’est pas appauvri. Le sénat s’est emparé également du sujet et une proposition de loi a été déposée le 30 septembre 2013 (http://www.senat.fr/leg/ppl12-866.pdf).
- La Cour de cassation ne contrôle pas les montants octroyés au titre des préjudices dont l’appréciation est particulièrement difficile en cas d’appréhension illicite d’un secret d’affaires. Les décisions ne sont donc pas motivées pour le surplus et imposer une motivation serait sans doute pertinent.