Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité.
Via Didier Caradec CEH/DPO/RSSI
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En application de l’article 32 du Règlement Général Européen pour la Protection des Données, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement. Cela inclut des mesures de prévention contre tous types de risques, même accidentels, et donc un plan de continuité d’activité pour satisfaire aux exigences de disponibilité des données.