La Cnil a rendu son avis par une délibération du 19 décembre 2013. Elle l’a rendu publique, le 11 février 2014, à la demande du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
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Ainsi qu’il est précisé, la Cnil a tout d'abord rappelé que « l'utilisation de dispositifs de géolocalisation est particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dans la mesure où ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l'espace public que dans des lieux privés ».
À la suivre, « le recours à la géolocalisation en temps réel s'apparente à une interception du contenu des communications électroniques prévues aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, qui font notamment référence à la transcription des correspondances émises par la voie des communications et imposent d'identifier la liaison à intercepter ».
Elle en déduit que « ces dispositifs doivent présenter les mêmes garanties en matière de contrôle et de protection des libertés individuelles que celles applicables aux interceptions de communications (…) ; et que l'autorisation du magistrat de procéder à une mesure de géolocalisation devrait être motivée objet par objet ».