Le respect de l'allègement de la durée de travail préconisée par le médecin du travail suite à un accident de travail, même sans l'obtention préalable de l'accord de l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute grave.Dans cette affaire, un employeur a engagé un salarié en qualité de monteur cariste. Après avoir subi un accident du travail, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie avant d'être déclaré, au cours d'une visite médicale devant le médecin du travail, apte avec réserves. Le médecin du travail a décidé, au cours de cette même occasion, le passage à un mi-temps thérapeutique.
L'employeur a procédé au licenciement pour faute lourde du salarié, lequel a demandé devant le juge prud'homal la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Via Stéphane NEREAU, PierreYves Montéléon
La Cour de cassation invalide la position menée par les juges du second degré dans la mesure où le salarié a réduit sa durée du travail dans la limite des préconisations émises par le médecin du travail. Il ne peut dès lors être considéré que le comportement du salarié relève d'une faute grave.
Ce qu'il faut retenir : les prescriptions du médecin du travail visant à la protection de la santé du salarié doivent être respectées par l'employeur. La demande écrite formulée par l'employeur à destination du salarié et requérant l'attente d'une proposition d'aménagement de poste et la réorientation vers le médecin traitant avant la mise en application des recommandations médicales du médecin du travail est illégitime.
Lorsqu'une situation de danger pour la santé d'un salarié est caractérisée au sein de l'entreprise, les représentants du personnel peuvent aussi prendre connaissance de la situation et entrer en contact avec l'employeur afin, s'ils l'estiment nécessaire, de proposer des solutions d'aménagement de poste du salarié. Les délégués du personnel sont chargés de veiller au respect des règles de sécurité. Dans les entreprises de plus grandes dimensions, le CHSCT prend le relais avec une mission spécifique en matière de protection de la santé des travailleurs. Ses membres peuvent, par exemple, procéder à une inspection sur le terrain pour mesurer la réalité d'un risque auquel un salarié est exposé, informer l'inspection du travail d'une situation de danger, ou mettre un œuvre le droit d'alerte.
Référence : Cass. Soc. 5 mars 2014, n°12-35371