La déclaration de sinistre par l’assuré à son assurance doit-elle respecter un formalisme particulier afin de permettre de suspendre le délai de prescription de deux ans ?
Le 14 mars 2012, Cour de cassation a jugé que la déclaration de sinistre adressée par un assuré à son assurance par courrier recommandé avec accusé de réception n'a d'effet interruptif de prescription que si elle a pour objet précis le règlement d’une indemnité (Cass. Civ. 14 mars 2012, III, N° de pourvoi: 11-11313).
Pour mémoire, selon les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :
"sans analyser les termes de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ".
En effet, un courrier recommandé émanant de l'assuré n'a d'effet interruptif de prescription que s'il a pour objet précis le règlement de l'indemnité d'assurance.
Les juges doivent donc analyser les termes de la déclaration de sinistre afin de s’assurer que le délai de prescription est bien suspendu.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors des déclarations de sinistre à l’assurance de bien solliciter l’indemnisation des préjudices subis auprès de cette dernière, et ce, dès l’envoi de la LRAR.
A défaut, l’assureur serait en droit de faire valoir que la prescription est acquise et donc que l’assuré est prescris de sorte qu’il ne puisse plus obtenir le paiement de sa garantie.