La preuve illicite peut désormais être produite devant le Conseil de Prud’hommes .
Avec l’arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale admet que l’illicéité d’un tel moyen de preuve n’entraîne pas systématiquement son rejet. Elle invite les juges à rechercher dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, si l’atteinte qui est portée à la vie personnelle du salarié par une production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur. Contrepartie de cet assouplissement, la production d’une telle preuve doit désormais être indispensable et non plus seulement nécessaire à l’exercice de ce droit. Auparavant, il avait déjà admis que le droit à la preuve puisse justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. 2016, V, n° 209).
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