En matière probatoire, le droit au secret de la vie privée s’oppose au droit à la preuve et le juge doit procéder à une subtile pesée des intérêts en présence afin de décider qui, de la preuve ou de la protection de la vie privée, doit l’emporter. Le juge a alors recours au principe de proportionnalité. L’utilisation de ce principe ici conduit la première chambre civile à admettre, pour la première fois en matière d’assurances, la licéité d’un des modes de preuve les plus attentatoires à la vie privée qui soient aujourd’hui : le rapport d’un enquêteur privé.
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